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APPROBATION DTR REGLES D’EXECUTION DES TRAVAUX D’OUVRAGES EN BETON ARME
Arrêté du 19 Rabie
El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011 portant approbation du
document technique réglementaire D.T.R-B.E 2.1 Règles d’exécution
des travaux de construction d’ouvrages en béton armé / 2010
Le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n°
86-213 du 19 août 1986 portant création
d’une commission
technique permanente pour le contrôle technique de la
construction ; Vu le décret
présidentiel n°
10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret
exécutif n°
03-504 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003
modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985
portant création du centre national de recherche appliquée en
génie parasismique ; Vu le décret
exécutif n°
08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet
2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de
l'urbanisme; Vu l’arrêté du 5 Chaâbane 1411 correspondant au 20 février 1991 portant
approbation du document technique réglementaire portant sur les
règles d’exécution des travaux d’ouvrages en béton armé. Arrête :
Article 1er.
Est
approuvé le document technique réglementaire D.T.R - B.E 2.1
.Règles d’exécution des travaux de construction d’ouvrages en
béton armé/2010.,annexé à l’original du présent arrêté.
Article 2me.
Les dispositions du document technique réglementaire
visé à l’article 1er ci-dessus sont applicables à toute nouvelle
étude, trois (3) mois après la date de publication du présent
arrêté au Journal
officiel
Article 3me.
Les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études techniques,
les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle
technique de la construction et les bureaux d’expertises
techniques sont tenus de respecter les dispositions du document
technique réglementaire suscité. Article
4me. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique
(CGS) est chargé de l’édition et de la diffusion du document
technique réglementaire, objet du présent arrêté. Article
5me.
Les dispositions de l.arrêté du 5 Chaâbane 1411 correspondant au
20 février 1991, susvisé, sont abrogées. Article
6me.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19
Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011.
Noureddine MOUSSA.
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APPROBATION DTR
INSTALLATION ELECTRIQUE
Arrêté du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 portant
Approbation du document technique réglementaire D.T.R.E. 10.1. Travaux d’exécution des installations électriques des bâtiments à
usage d’habitation.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n°
82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant
transformation de l'institut national d’études et de recherches
du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de
recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ; Vu le décret n°
86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission
technique permanente pour le contrôle technique de la
construction;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430
correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs
fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°
08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet
2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme ;
Arrête :
Article 1er. Est approuvé le document technique
réglementaire D.T.R.E. 10.1 .Travaux d’exécution des installations électriques des bâtiments à usage d’habitation.
annexé à
l’original du présent arrêté.
Article 2me. Les dispositions du document
technique réglementaire, visé à l’article 1er ci-dessus, sont
applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date
de publication du présent arrêté au Journal officiel .
Article 3me. Les maîtres d’ouvrages, les
maîtres d’ouvres, les bureaux d’études, les entreprises de
réalisation, les organismes de contrôle technique de la
construction et les bureaux d’expertises techniques sont tenus
de respecter
les dispositions du document technique réglementaire suscité.
Article 4me. Le centre national d’études et de
recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de
l’édition et de la diffusion du document technique
réglementaire, objet du présent arrêté.
Article 5me. Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre
2009.
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APPROBATION DTR INSTALLATION PEINTURE
Arrêté du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 portant
Approbation du document technique réglementaire D.T.R.E. 6.6 . Travaux de peinture pour bâtiment..
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n°
82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant
transformation de l’institut national d’études et de recherches
du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de
recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ; Vu le décret n°
86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission
technique permanente pour le contrôle technique de la
construction;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430
correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429
correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
Arrête :
Article 1er. Est approuvé le document technique
réglementaire D.T.R.E. 6.6 .Travaux de peinture pour bâtiment.
annexé à l’original du présent arrêté.
Article 2me. Les dispositions du
document technique réglementaire, visé à l’article 1er
ci-dessus, sont
applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date
de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 3me. Les maîtres d’ouvrages,
les maîtres d’ouvres les bureaux d’études, les entreprises de
réalisation, les organismes de contrôle technique de la
construction et les bureaux d’expertises techniques sont tenus
de respecter les dispositions du document technique
réglementaire suscité.
Article 4me. Le centre national
d’études et de recherches de la diffusion du document technique
réglementaire, objet
du présent arrêté.
Article
5me.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre
2009.
Noureddine MOUSSA.
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REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS
Décret présidentiel N°11-98 du 1er mars 2011 modifiant et complétant le décret
présidentiel N°10-236 du 7 octobre 2010 Portant
Réglementation des marchés publics
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant
réglementation des marchés publics ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions,
organisation et fonctionnement de l’agence nationale du développement de l’investissement ;
Décrète :
Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret
présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Article 2me. Les dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art. 24. . Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les
cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’engagement d’investir, pour les
soumissionnaires étrangers, lorsqu.il s’agit de projets qui sont assujettis à
L’.obligation d’.investir, dans les conditions définies ci-après :
L’engagement d’investir, cité à l’alinéa précédent, pour les entreprises étrangères soumissionnant seules ou
dans le cadre d’un groupement, doit se faire dans le cadre d’un partenariat, dans le même domaine d’activité
que l’objet du marché, avec une ou plusieurs entreprises de droit algérien, dont le capital social est détenu
majoritairement par des nationaux résidents.
Les projets devant donner lieu à l’engagement d’investir cité à l’alinéa 1er ci-dessus et la nature de
.investissement sont fixés par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de
l’institution nationale autonome ou du ministre concerné pour leurs projets et ceux des établissements et
organismes qui en relèvent.
Pour les marchés des entreprises publiques économiques, financés partiellement ou totalement sur
concours temporaires ou définitifs de l’Etat, les projets et la nature de l’investissement sont fixés par décision
du ministre concerné.
Dans le cas des marchés des entreprises publiques économiques qui ne sont pas financés dans les
conditions citées à l’alinéa précédent, les projets et la nature de l’investissement sont définis par le Conseil
des participations de l’Etat.
Le dossier d’appel d’offres doit contenir une liste non limitative d’entreprises, telles que définies à l’alinéa 1er
ci-dessus, susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire étranger.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 du présent décret, le cahier des charges
doit prévoir des garanties financières du marché.
L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement, selon
un planning et une méthodologie, à satisfaire l’obligation citée à l’alinéa 1er ci-dessus. Le nom du (ou des) partenaire(s) algérien(s) peut être communiqué par le soumissionnaire étranger après la
notification du marché.
L’agence nationale de développement de l’investissement est chargée, en relation avec le service
contractant, du suivi du déroulement de l’opération de concrétisation de l’investissement. Le service
contractant doit en tenir informé, selon le cas, l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat,
L’institution nationale autonome, le ministre concerné ou le Conseil des participations de l’Etat.
Le service contractant doit également en informer le ministre chargé des finances et lui transmettre,
trimestriellement, un rapport d’étape.
Le non-respect, par l’attributaire étranger du marché, de l’engagement suscité, dont le modèle est fixé par
arrêté du ministre chargé des finances, entraîne les sanctions prévues dans le présent article.
L’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, l’institution nationale autonome, le ministre
concerné ou le Conseil des participations de l’Etat, peut dispenser le soumissionnaire étranger qui a réalisé
ou s.est déjà engagé à réaliser un investissement, de l’obligation d’investir. Dans ce cas, la dispense doit être
prévue dans le cahier des charges.
Si le service contractant constate que l’investissement n.est pas réalisé, conformément au planning et à la
méthodologie précités, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans
les conditions définies à l’article 112 du présent décret, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en
demeure, faute de quoi des pénalités financières fixées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 9
ci-dessus lui seront appliquées.
Dans le cas où la libération des garanties financières prévues dans le marché intervient avant la
concrétisation de l’investissement, les parties concernées conviennent des modalités de réalisation de
l’investissement.
Le service contractant peut, s.il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire
cocontractant étranger, après accord de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de
l’institution nationale autonome, du ministre concerné ou du Conseil des participations de l’Etat.
Le partenaire cocontractant étranger défaillant est inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de
soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 du présent décret.
Les dispositions de l’article 115 du présent décret sont applicables aux litiges nés à l’occasion de la
réalisation de l’investissement.
Le dispositif prévu dans le présent article est applicable aux marchés de travaux, de fournitures, d’études et
de services.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l’investissement et des finances ».
Article 3me. Les dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :
« Art. 27. . Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel
formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré
après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut être
retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret.
Les marchés de gré à gré simple ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
Les marchés de gré à gré après consultation, à l’exception de ceux relevant des institutions nationales de
souveraineté de l’Etat, sont soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret ».
Article 4me. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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